Corte Europea dei diritti dell'uomo Sez. III sent. 5 giugno 2005
Causa Vitiello contro Italia (
Ricorso n.6870-03)
Abusivismo edilizio. Demolizione (IN LINGUA FRANCESE)

Nel ricorso Vitiello c. Italie (decisione del 5 luglio 2005, ricorso n. 6780/03), la CEDU ha esaminato un caso di abusivismo edilizio dove i ricorrenti, pur essendosi costituiti parte civile in una procedura penale conclusasi con la condanna dei responsabili nonché con l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, non sono riusciti ad ottenerne l'abbattimento.
La CEDU ha dichiarato ricevibili le lamentele dei ricorrenti. In particolare, relativamente all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà), facendo riferimento al fatto che gli stessi possono pretendersi "vittime" in quanto il mancato rispetto dell'ordine di demolizione può avere ripercussioni sulla loro proprietà; riguardo all'articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un equo processo), non esistendo a livello nazionale un ricorso per far valere il loro diritto ad ottenere la demolizione della costruzione abusiva. (a cura dell'Avv. A. Mascia)

TROISIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 6870/03
présentée par Raffaela et Salvatore VITIELLO
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 juillet 2005 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2003,

Vu la décision partielle du 18 septembre 2003,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, Mme Raffaela Vitiello et M. Salvatore Vitiello, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1952 et 1923 et résidant à Pompei (Naples). Ils sont représentés devant la Cour par Mes M Balletta et R. Razzano, avocats à Pannarano (Bénévent). Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants sont propriétaires d’un immeuble sis à Pompei à proximité de la zone archéologique.

A une date non précisée, V. et S. construisirent un entrepôt affecté à un usage commercial à côté de l’immeuble des requérants.

A une date non précisée, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre de V. et S. pour violation de règles d’urbanisme (abuso edilizio).

Le requérants se constituèrent parties civiles dans cette procédure.

Par un jugement déposé au greffe le 24 juillet 2000, le tribunal de Torre Annunziata condamna V. (S. étant entre-temps décédé) à un an et huit mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 1 500 000 ITL pour violation de règles d’urbanisme. En outre, le tribunal ordonna à la municipalité de Pompei de procéder à la démolition de la construction litigieuse, mit les frais de démolition à la charge de V. et ordonna le rétablissement des lieux tels qu’ils étaient initialement. Enfin, il reconnut aux requérants le droit à un dédommagement, dans le cas où ils auraient entamé une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles compétentes.

V. interjeta appel de ce jugement.

Par un arrêt déposé au greffe le 12 mai 2001, la cour d’appel condamna V. à un an d’emprisonnement et à une amende de 1 000 000 ITL. En outre, elle confirma l’ordre de démolition de la construction litigieuse et le droit des requérants à un dédommagement dans le cas où ils auraient entamé une action en dommages-intérêts devant les juridictions compétentes, mais révoqua l’ordre de rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

V. se pourvut en cassation

Par un arrêt déposé au greffe le 15 janvier 2002, la Cour de cassation débouta V. de son pourvoi.

La démolition de la construction litigieuse n’a jamais eu lieu.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, au motif que la construction dont ils ne peuvent pas obtenir la démolition a réduit la valeur de leur propriété.

2. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer en droit italien d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir leurs droits et obtenir la démolition de la construction litigieuse.

EN DROIT

1. Les requérants se plaignent des dommages découlant de l’impossibilité d’obtenir la démolition de la construction réalisée par leurs voisins. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement soulève d’abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes, comportant quatre volets.

Quant au premier volet de l’exception, le Gouvernement fait observer que les requérants n’ont entamé devant les juridictions civiles aucune action visant à obtenir la condamnation de V. au versement d’un dédommagement, ainsi que la démolition du bâtiment. A ce dernier égard, il fait valoir qu’une telle action s’avérait nécessaire étant donné que l’ordre de démolition émis par les juridictions pénales n’avait pas été prononcé afin de reconnaître le droit des requérants, mais répondait en tant que tel à l’exigence de protection des intérêts de la collectivité.

S’agissant du deuxième volet de l’exception, le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont pas introduit devant les juridictions civiles compétentes l’action de dénonciation de nouvelles œuvres (denuncia di nuova opera) prévue à l’article 1171 du code civil, afin d’obtenir la démolition de l’immeuble.

Quant au troisième volet de l’exception, le Gouvernement observe que les requérants auraient pu introduire devant les autorités administratives compétentes une demande de démolition de l’immeuble litigieux. Dans le cas où les autorités administratives n’auraient pas fait suite à une telle demande, les requérants auraient pu attaquer ce silence-refus devant les juridictions administratives.

S’agissant du quatrième volet de l’exception, le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont pas introduit devant le Procureur général une demande visant à obtenir l’exécution de l’arrêt des juridictions pénales ordonnant la démolition de l’immeuble litigieux.

En outre, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas la qualité de « victime », au motif que l’ordre de démolition prononcé par les juridictions pénales répondait en tant que tel à l’exigence de protection des intérêts de la collectivité et non pas des particuliers.

Sur le fond, le Gouvernement reconnaît d’abord que l’administration ne s’est pas conformée à l’obligation de procéder à la démolition de l’immeuble, découlant de l’arrêt des juridictions pénales.

Toutefois, il estime que, face à l’inertie de l’administration, les juridictions pénales se chargeront de garantir l’exécution d’un tel arrêt.

En outre, le Gouvernement observe que la Cour n’a pas encore dégagé de l’article 1 du Protocole no 1 l’existence d’une obligation positive à la charge de l’Etat.

Par ailleurs, quant à la protection de la propriété privée contre les ingérences mises en œuvre par les autorités, le Gouvernement fait observer qu’une telle création jurisprudentielle est réservée à la protection des droits « les plus fondamentaux ». Or, l’intérêt des requérants à l’obtention de la démolition ne peut pas être considéré comme relevant d’une telle catégorie. Il s’ensuit, selon le Gouvernement, que l’absence de démolition ne peut pas être considérée comme une violation du droit des requérants au respect de leurs biens.

Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.

S’agissant de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, ils font notamment valoir qu’ils se sont constitués partie civile dans le cadre de la procédure devant les juridictions pénales et que les autres recours internes mentionnés par le Gouvernement ne peuvent pas être considérés comme effectifs à la lumière des circonstances de l’espèce.

Quant à l’exception tirée de l’absence de la qualité de « victime », les requérants observent qu’ils ont pu se constituer partie civile dans le cadre de la procédure devant les juridictions pénales, ces dernières juridictions ayant déjà constaté leur qualité de « victime ».

Sur le fond, les requérants soutiennent que leur requête n’a pas pour objet les dommages subis en conséquence de la construction de l’immeuble litigieux, mais ceux qui découlent de la non-exécution du jugement définitif des juridictions pénales par les autorités nationales compétentes. A cet égard, les requérants font valoir qu’une telle non-exécution constitue une violation directe de leur droit au respect des biens, compte tenu de la réduction de la valeur de leur propriété en raison de la présence de l’immeuble litigieux.

S’agissant de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 27, § 24). De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (voir, mutatis mutandis, les arrêts A. c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-B, p. 48, § 32, et De Moor c. Belgique du 23 juin 1994, série A no 292-A, p. 16-17, § 50).

La Cour observe que les requérants, dont l’action visait notamment à obtenir la démolition de l’immeuble litigieux, se sont constitués partie civile dans la procédure devant les juridictions pénales et ont obtenu un jugement définitif faisant droit à leur demande. D’ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas en tant que telle l’efficacité de l’ordre de démolition imparti à V. à la suite de la procédure devant les juridictions pénales.

La Cour estime que la constitution en qualité de partie civile dans le cadre de la procédure devant les juridictions pénales représentait une voie de droit apparemment effective et suffisante. A supposer même que les autres actions en justice mentionnées par le Gouvernements auraient pu aboutir à un nouvel ordre de démolition, aucun élément ne conduit à estimer que de tels remèdes présentent plus de chances de succès quant à la possibilité de voir exécuter ledit ordre.

En conséquence, les requérants n’avaient pas l’obligation d’intenter les procédures mentionnées par le Gouvernement et l’exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.

Quant à l’exception tirée de l’absence de qualité de « victime », la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle ne peut être saisie que par une personne qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Or, par « victime », cet article désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice (voir Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 27, et Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, § 42). En l’espèce, les requérants se sont constitués partie civile dans la procédure pénale engagée à l’encontre de V. et S. afin d’obtenir la démolition de l’entrepôt litigieux dont la présence réduisait la valeur de leur immeuble.

Compte tenu du lien étroit existant entre l’omission litigieuse et les répercussions de celle-ci sur la propriété des requérants, la Cour considère que ces derniers peuvent se prétendre « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter l’exception dont il s’agit.

La Cour a examiné les arguments des parties concernant la prétendue diminution de la jouissance et de la valeur de la propriété des requérants. Elle estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.

2. Les requérants se plaignent de ne pas disposer en droit italien d’un recours effectif pour faire valoir leurs droits et obtenir la démolition de la construction litigieuse. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

La Cour a communiqué ce dernier grief aussi sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).»

S’agissant de l’article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement fait observer que l’article 6 de la Convention ne peut pas être considéré comme applicable en l’espèce, dans la mesure où les requérants se plaignent de la non-exécution d’un arrêt pénal à l’encontre de la personne condamnée.

Quant à l’article 13 de la Convention, le Gouvernement fait observer que les requérants ont refusé d’entamer les nombreux recours internes, déjà mentionnés sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, décidant de compter uniquement sur l’action de l’administration municipale. Il s’ensuit que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours ouvertes en droit interne.

Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement, faisant notamment valoir qu’en droit italien seul le parquet est compétent à garantir l’exécution de l’arrêt des juridictions pénales et qu’aucun remède effectif n’est prévu face à l’inertie du parquet.

La Cour rappelle que l’article 6 § 1 joue dès lors que l’action a un objet « patrimonial » et se fonde sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux ou que son issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (voir Ortenberg c. Autriche, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 295‑B, § 28).

La Cour observe que les requérants se sont constitués partie civile dans la procédure pénale engagée à l’encontre de V. et S. afin d’obtenir la démolition de l’entrepôt litigieux, dont la présence déterminait une réduction de la valeur de leur immeuble. Ce faisant, ils ont voulu éviter une atteinte à leurs droits patrimoniaux.

Compte tenu du lien étroit existant entre la procédure à laquelle les intéressés ont participée et les répercussions de l’issue de ladite procédure sur leur propriété, la Cour considère que la contestation des requérants avait pour objet un droit de caractère civil.

Dans ces circonstances, l’exception soulevée par le Gouvernement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être retenue.

La Cour estime que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.

Quant à l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6 (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41).

Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (voir Posti et Rahko c. Finlande, no 27824/95, § 89, 24 septembre 2002).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal) ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président